Afin de répondre aux besoins de l’offre de soins sur le territoire français et à sécuriser la situation des PADHUE, l’article 35 de la loi no 2023-1268 du 27 décembre 2023 dite « loi Valletoux » a introduit la possibilité pour les Padhue n’ayant pas encore satisfait aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) d’être recrutés par un établissement de santé après la délivrance d’une autorisation d’exercice provisoire (AEP) par les Agences régionales de santé.
La délivrance de ce document se fait après l’instruction des demandes par une commission régionale ou nationale d’autorisation d’exercice selon la spécialité.
Ces autorisations seront valables 13 mois renouvelables une fois.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés uniquement via Démarche simplifiée : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/autorisation-exercice-provisoire-padhue
Les fenêtres de dépôt pour 2025 :
24 février au 31 mars 2025
1er juillet au 15 septembre 2025
Une fois l’autorisation d’exercice provisoire délivrée par le Directeur général des ARS, le praticien pourra être recruté par l’établissement demandeur sous le statut de praticien associé contractuel temporaire (PACT).
Ce contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il ne peut être conclu que pour une durée correspondant à celle de l’autorisation temporaire délivrée pour un établissement donné et pour une durée maximale initiale de treize mois, renouvelable une fois, sans que la période totale d’exercice puisse excéder vingt-six mois.
Les praticiens qui auront bénéficié d’une AEP et qui changeront d’établissement ou région devront à nouveau déposer un dossier. La période effectuée sera comptabilisée dans les 26 mois.
Les ARS auront accès à cette information via une plateforme et feront des vérifications.
Attention : l’ARS gère uniquement la profession de médecin, il faudra s’adresser au centre national de gestion pour les professions de sage-femme, chirurgien-dentiste et pharmacien.
Les praticiens doivent avoir un établissement d’accueil et les établissements un candidat.
Toutes les demandes de candidatures pour toutes les spécialités sont transmises à l’ARS uniquement par l’établissement recruteur et pour le compte du praticien demandeur.
Les pièces du dossier
Identification de la spécialité pour l’exercice de laquelle l’attestation est demandée ;
Les justificatifs permettant d’attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
Les justificatifs permettant d’attester que le demandeur dispose d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession de médecin ou, dans la spécialité pour laquelle l’attestation est demandée dont au moins un an d’exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande.
Les périodes réalisées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l’expérience professionnelle lorsqu’elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine.
Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l’accomplissement des fonctions envisagées.
Il est demandé au praticien de transmettre :
- Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
Ou
- Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
Ou
- Le diplôme approfondi de langue française ;
Ou
- Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.
Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine.
Enfin, les candidats de nationalité française ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme de troisième cycle des études médicales, d'un diplôme de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ou du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie sont dispensés.
Un engagement sur l’honneur du demandeur à passer, avant l’expiration de la validité de l’attestation, les épreuves de vérification des connaissances ;
Un engagement sur l’honneur de l’établissement à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l’attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement,
Présentation, par l’établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement et des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
NB : L’ARS Paca vous conseille de fournir des lettres de recommandation provenant des médecins titulaires avec qui le PADHUE exerce ou a exercé lorsqu’ils sont présents dans vos structures depuis plusieurs mois. Ces lettres devront mettre l’accent sur les actes effectués par le Padhue au sein de vos services et son niveau d’autonomie.
Une fois le dossier complet, l’ARS atteste de sa réception par tout moyen et passe le dossier en instruction.
La recevabilité administrative du dossier est du ressort de l’ARS pour toutes les spécialités.
L’instruction est ensuite faite au niveau régional par une commission composée de représentants de l’ordre des médecins, des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et un représentant d’un syndicat Padhue tous qualifiés dans la spécialité concernée.
Seules les spécialités suivantes seront instruites au niveau régional :
Anesthésie-réanimation
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie viscérale et digestive
Gériatrie
Gynécologie obstétrique
Hépato-gastro-entérologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine d’urgence
Médecine générale
Neurologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie et imagerie médicale
Les autres disciplines ci-dessous seront instruites par une commission nationale placée auprès du CNG.
Allergologie
Anatomie et cytologie pathologiques
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orale
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Chirurgie vasculaire
Dermatologie et vénéréologie
Génétique médicale
Gynécologie médicale
Maladies infectieuses et tropicales
Médecine intensive et réanimation
Médecine légale et expertises médicale
Médecine nucléaire
Médecine et santé au travail
Médecine vasculaire
Rhumatologie
Santé publique.
Biologie médicale
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Endocrinologie-diabétologie-nutrition
Hématologie
- Médecine interne et immunologie clinique
- Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Oncologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico faciale
Urologie.
NB : les candidatures pour ces spécialités sont également à déposer à l’ARS qui s’assurera de la complétude du dossier et de l’opportunité de la demande.
Le rôle des commissions est de rendre un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la commission sollicitera des compléments ou l’audition du candidat.
La demande de complétude est notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d’au moins quinze jours, au professionnel et à l’établissement à l’origine de la demande. La demande précisera la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
La commission examine, au regard des attendus de l’exercice de la profession de médecin et de la spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Cet examen tiendra compte de l’adéquation des capacités de supervision et d’encadrement de l’établissement et des besoins d’accompagnement du candidat.
Un avis sera rendu quatre mois après la fermeture de la fenêtre de dépôt.
A défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé défavorable.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente à l’expiration du délai mentionné ci-dessus vaut donc rejet de la demande.