La liste des personnes pouvant en bénéficier est fixée en application des articles L4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique.
Pour cela, ils doivent au préalable avoir suivi une formation et déclarer cette activité de vaccination de l’ordre des pharmaciens compétent.
Vaccination en officine de pharmacie : les personnes ciblées
Les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières sont autorisés à:
1o Prescrire l’ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées;
2o Administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier;
3o Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
Un ou plusieurs pharmaciens peuvent être autorisés à vacciner contre la grippe dans chaque officine de pharmacie.
L’autorisation est personnelle et la vaccination ne peut être réalisée que par le pharmacien autorisé.
La déclaration comporte les éléments fixés par décret N°2023-736 du 8 aout 2023.
Le pharmacien déclare son activité d’administration ou de prescription et d’administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l’autorité compétente du conseil de l’ordre des pharmaciens dont il relève.
La déclaration mentionne les nom et prénom d’exercice et le numéro d’identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l’article L. 1470-4.
- Lorsque le pharmacien n’a pas suivi d’enseignement relatif à l’administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l’administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d’injection et le suivi post-injection.
- Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l’administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l’administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d’une attestation de suivi de l’une ou l’autre de ces formations.
L’activité de vaccination peut commencer lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l’activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l’activité d’administration ou de prescription et d’administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration par le conseil de l’ordre compétent.
Il convient de déclarer son activité de vaccination au conseil de l’ordre compétent via ce lien :